La succession et le droit international privé en mutation
Le règlement européen sur les successions à caractère international est entré en vigueur le 16 août dernier mais ne s’applique qu’à compter du 17 août 2015.
Le particulier peut choisir dès aujourd’hui la loi qui sera applicable à sa succession
Publié cet été, le règlement européen visant à simplifier les héritages transfrontaliers s’applique aux successions des personnes qui décèdent à compter du 17 août 2015 (1).
Le citoyen européen peut cependant dès maintenant prévoir par testament que la loi de sa nationalité sera applicable à sa succession.
C’est également l’occasion pour lui de revisiter son régime matrimonial.
1°) Désignation de la loi applicable à sa succession…
Les personnes susceptibles d’être intéressées par cette évolution réglementaire européenne sont celles qui habitent en dehors de leur pays d’origine ou celles qui possèdent des biens dans un autre pays que leur lieu de résidence.
Il convient de rappeler qu’à défaut de choix, le texte européen prévoit l’application d’une loi unique, à savoir celle de la dernière résidence habituelle du défunt (2).
Ce principe d’unicité de la loi n’est cependant pas automatique.
Il ne concerne pas les pays qui ne participent pas au règlement : Royaume-Uni, Danemark, Irlande, Suisse ou Etats-Unis. Ces Etats appliquent une règle de conflit de loi qui leur est propre. Ainsi, un Anglais domicilié à Londres et qui possède une résidence secondaire dans le sud de la France se verra soumis à la loi française concernant son immeuble situé sur la Côte d’Azur, subissant de ce fait les règles de la réserve héréditaire sur ce bien.
2°) Désignation de son régime matrimonial.
Par ailleurs, le particulier qui procède à la désignation de la loi applicable à sa succession peut profiter de cette initiative pour se pencher sur celle applicable à son régime matrimonial.
La question n’est pas anodine puisque la part revenant au défunt au titre de son régime matrimonial viendra s’ajouter à la masse successorale à partager. Il est important que le citoyen européen fasse le choix d’une législation car, en vertu du principe de la mutabilité automatique de la loi issue de la convention de La Haye du 14 mars 1978, les époux mariés après le 1er septembre 1992 et qui n’auraient pas désigné expressément de loi applicable à leur régime matrimonial peuvent être soumis à plusieurs régimes matrimoniaux au cours de leur vie.
3°) Une fiscalité déconnectée du traitement civil des successions.
A noter enfin que le règlement européen sur les successions exclut de son champ d’application la fiscalité.
Il n’a donc aucun effet sur les conventions fiscales.
Ainsi, l’immeuble situé en France est toujours taxé aux droits de succession.
En outre, si l’Allemagne reconnaît civilement l’effet d’une clause de partage inégal, cet avantage matrimonial sera traité fiscalement comme une transmission à titre gratuit.
(1) Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen – JOdu 27 juillet 2012.
(2) Aujourd’hui, et jusqu’au 16 août 2015 compris, la France soumet les successions mobilières à la loi du domicile du défunt et les successions immobilière à la loi de situation de l’immeuble.